M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
19. Les Producteurs sont chargés d’appliquer les conventions, sentences, règlements et ordonnances en rapport avec la production ou la mise en marché du lait en vigueur sous l’autorité de l’un ou l’autre des plans conjoints en force immédiatement avant le 3 décembre 1980, tant et aussi longtemps que tels conventions, sentences, règlements ou ordonnances n’ont pas été abrogés ou remplacés par d’autres conventions, sentences, règlements ou ordonnances passés, rendus ou édictés sous l’autorité du présent Plan ou qu’ils n’ont pas pris fin conformément à leurs dispositions. Sans préjudice au droit des tiers vis-à-vis les Offices qui administraient les plans conjoints pour la mise en marché du lait au Québec en vigueur immédiatement avant le 3 décembre 1980, et sous réserve du chapitre XIII de la Loi, Les Producteurs sont investis des biens, actifs et droits de ces organismes et sont, par les présentes, chargés d’en remplir tous les devoirs et toutes les obligations. Les biens et actifs provenant de chaque tel organisme doivent être appliqués par Les Producteurs à la décharge des obligations contractées par cet organisme ou qui résultent de l’application d’une convention, d’une sentence, d’un règlement ou d’une ordonnance, en vigueur sous l’autorité du plan qu’il administrait, le tout tel que prévu aux ententes passées en vertu du paragraphe h de l’article 13, s’il en est. Le surplus, s’il y a lieu, est remis à tel organisme pour qu’il en soit disposé selon la Loi.
D. 769-82, a. 19; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
19. La Fédération est chargé d’appliquer les conventions, sentences, règlements et ordonnances en rapport avec la production ou la mise en marché du lait en vigueur sous l’autorité de l’un ou l’autre des plans conjoints en force immédiatement avant le 3 décembre 1980, tant et aussi longtemps que tels conventions, sentences, règlements ou ordonnances n’ont pas été abrogés ou remplacés par d’autres conventions, sentences, règlements ou ordonnances passés, rendus ou édictés sous l’autorité du présent Plan ou qu’ils n’ont pas pris fin conformément à leurs dispositions. Sans préjudice au droit des tiers vis-à-vis les Offices qui administraient les plans conjoints pour la mise en marché du lait au Québec en vigueur immédiatement avant le 3 décembre 1980, et sous réserve du chapitre XIII de la Loi, la Fédération est investi des biens, actifs et droits de ces organismes et est, par les présentes, chargé d’en remplir tous les devoirs et toutes les obligations. Les biens et actifs provenant de chaque tel organisme doivent être appliqués par la Fédération à la décharge des obligations contractées par cet organisme ou qui résultent de l’application d’une convention, d’une sentence, d’un règlement ou d’une ordonnance, en vigueur sous l’autorité du plan qu’il administrait, le tout tel que prévu aux ententes passées en vertu du paragraphe h de l’article 13, s’il en est. Le surplus, s’il y a lieu, est remis à tel organisme pour qu’il en soit disposé selon la Loi.
D. 769-82, a. 19; Décision 3639, a. 4.